R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
143.3. Lorsque le conjoint d’un participant décédé a droit à une rente établie selon les articles 142 à 143 dont la valeur actuarielle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert droit à cette rente, la rente n’est pas mise en service et le conjoint reçoit le versement de cette valeur.
Malgré le premier alinéa, le conjoint peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une rente établie selon l’article 157.5.
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 43.